Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / Chapitre II : Dépenses
Article L3562-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version14/12/2002
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
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