Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. […] le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.L'article L. 2121-10 du même code dispose que "toute convocation est faite par le maire. […]
Lire la suite…L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, […]
Lire la suite…[…] la compétence n'est pas démontrée, faute de justifier d'une délégation en application de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'est pas démontré que les membres de la commission permanente du 4 juillet 2013 ont reçu l'information prévue aux articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; en ce qui concerne la légalité interne, […] que l'article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux réunions de la commission permanente et que le vice de procédure invoqué ne saurait donc prospérer ; […] 8. […]
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République : « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ». Aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction, […] et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4132-18 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, […] qu'aux termes de l'article L.4132-21 du même code : « Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, […] De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L.4221-5 et L.4231-8. En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L.4132-8, […] Y et tiré de ce qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 4132-18 et L.4232-21 du code général des collectivités territoriales, […]
L'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. […] le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.L'article L. 2121-10 du même code dispose que "toute convocation est faite par le maire. […]
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