Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL / Section 2 : La commission permanente
Article L4133-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 8
Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. »
Lire la suite…L'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. /Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […] Aux termes de l'article L. 4133-6 du même code : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […] Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. (…) » ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 janvier 2007, 292084
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, […] le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]
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Par une ordonnance du 2 décembre 2021 de son président, prise sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 341-3 du code de justice administrative, […] En effet, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 311-10 du code de justice administrative, […] à tel point que l'article LO 6222-7 est un copié-collé des articles L. 3122-6 (commission permanente du département) et L. 4133-6 (commission permanente de la région) du CGCT. […] L'article applicable à la commission permanente du département est ainsi libellé (c'est le même pour le conseil exécutif de Saint-Barthélemy) : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]
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