Article L4133-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 1982-03-02 art. 38 al. 11

Entrée en vigueur le 14 mars 2010

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2010
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

Par une ordonnance du 2 décembre 2021 de son président, prise sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 341-3 du code de justice administrative, […] En effet, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 311-10 du code de justice administrative, […] à tel point que l'article LO 6222-7 est un copié-collé des articles L. 3122-6 (commission permanente du département) et L. 4133-6 (commission permanente de la région) du CGCT. […] L'article applicable à la commission permanente du département est ainsi libellé (c'est le même pour le conseil exécutif de Saint-Barthélemy) : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 mars 2022

Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. »

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 mars 2018, 415286
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. /Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […] Aux termes de l'article L. 4133-6 du même code : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]

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  • Élections à la commission permanente d'un conseil régional·
  • Opérations électorales au sein d'une assemblée délibérante·
  • Élections à la commission permanente du conseil régional·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Possibilité de procéder à un second vote·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections et référendum·
  • Élections régionales·
  • Élections diverses·
  • Commission permanente

2Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23 mai 2011, 340973
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […] Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. (…) » ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]

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  • 4132-17 et l·
  • Élections à la commission permanente du conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la région·
  • Élections et référendum·
  • Commission permanente·
  • Élections régionales·
  • Organes de la région·
  • 4132-18 du cgct)·
  • Conseil régional

3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 janvier 2007, 292084
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, […] le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]

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  • Computation du délai prévu à l'article l·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Circonstance sans incidence·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections et référendum·
  • 361 du code électoral·
  • Tardiveté·
  • Commission permanente·
  • Conseil régional·
  • Franche-comté
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