Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL / Section 2 : La commission permanente
Article L4133-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2010
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.
Commentaires • 8
Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. »
Lire la suite…L'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. /Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […] Aux termes de l'article L. 4133-6 du même code : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […] Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. (…) » ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 janvier 2007, 292084
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, […] le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. / Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président ; que l'article L. 4133-6 du même code dispose : En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]
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Par une ordonnance du 2 décembre 2021 de son président, prise sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 341-3 du code de justice administrative, […] En effet, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 311-10 du code de justice administrative, […] à tel point que l'article LO 6222-7 est un copié-collé des articles L. 3122-6 (commission permanente du département) et L. 4133-6 (commission permanente de la région) du CGCT. […] L'article applicable à la commission permanente du département est ainsi libellé (c'est le même pour le conseil exécutif de Saint-Barthélemy) : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […]
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