Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L4135-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 220
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Commentaires • 33
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.
Par ailleurs, […]
Lire la suite…En application des dispositions du chapitre 5 du titre 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (articles 78 et suivants), les élus du Luxembourg ont droit à un congé politique pour les heures de travail consacrées à l'exercice de leur mandat. […] Cette indemnité vise à compenser le temps consacré au mandat.
En France, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également des dispositifs permettant aux élus qui exercent une activité professionnelle de la concilier avec un mandat. […] Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, […] L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). […] Outre ces crédits d'heures, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur » ; qu'aux termes de l'article L. 4135-2 du même code : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006, 02BX02594, inédit au recueil Lebon
[…] X mais a décidé en revanche, et après réexamen de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment des articles 12 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et des articles L 2123-1, L 4134-6 et L 4135-1 du code général des collectivités territoriales, de ne pas lui reverser les 253 trentièmes effectivement retenus à compter du 19 octobre 1998 en estimant que les 333 jours d'absence liés à sa qualité de conseiller municipal, de président de la commission municipale de sécurité et de membre du comité économique et social régional ne lui ouvraient pas droit à rémunération à l'inverse des 167 jours d'absence liés à son mandat syndical ;
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Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.
Par ailleurs, […]
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