Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123 22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711 1 et L. 5721-8 du CGCT.
Lire la suite…Celle-ci prend la forme de contrats d'épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité territoriale.Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123 22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. […] Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, si les articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prévoient que les élus municipaux qui perçoivent une indemnité de fonction, les membres du conseil départemental et les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés, […]
[…] Que l'article L 4135-25 du code général des collectivités territoriales que vise l'appelante, reprend en les complétant les dispositions de l'article 32 de la loi et énonce : 'les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. […] La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22 (soit par moitié par l'élu et la collectivité territoriale) ; […] M. [N] [R], Mme [S] [Z], M. [L] [I], M. [Q] [T], M. [Q] [A], Mme [K] [P], […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales : « Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, […] en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. / La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22. ». […] Signé : L. […]
Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123-22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711 1 et L. 5721-8 du CGCT.
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