Article L4135-28 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1996
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Version11/07/2000
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Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101 ()

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
2 textes citent l'article

Commentaires34


M. Philippe Dunoyer · Questions parlementaires · 12 mars 2024

[…] le code général des collectivités territoriales (CGCT) au bénéfice des élus locaux de métropole ne s'applique pas aux présidents et membres du Gouvernement, […] Il en résulte une inexplicable injustice. […] Il lui précise en effet que les seules dispositions en la matière ont été introduites à l'article 199-1 de la loi organique statutaire par une disposition de la loi organique du 3 août 2009, mais que cet ajout s'est limité à reprendre les dispositions des articles L . 3123-29 et L . 4135 […]

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Mme Pascale Bordes · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux mécanismes de protection fonctionnelle. Conformément aux articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT, les exécutifs locaux, les élus et les suppléants ou titulaires de délégations peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales et civiles. Les mêmes élus ont également droit à la protection de leur collectivité lorsqu'ils sont victimes de menaces dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT).

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M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux mécanismes de protection fonctionnelle. Conformément aux articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT, les exécutifs locaux, les élus et les suppléants ou titulaires de délégations peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales et civiles. Les mêmes élus ont également droit à la protection de leur collectivité lorsqu'ils sont victimes de menaces dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT).

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Décisions39


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC02134-18NC02144
Rejet

[…] Toutefois, si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, […]

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  • Protection fonctionnelle·
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  • Commune·
  • Associations

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 juillet 2021, 433537
Rejet

[…] Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • 2121-20 du cgct)·
  • Fonctionnement·
  • Exception·
  • Délibération·
  • Commune

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 juin 2018, 16PA03592, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales y compris en cas de diffamation ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Diffamation
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