Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L4135-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 5
Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la région à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Commentaires • 30
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux mécanismes de protection fonctionnelle. Conformément aux articles L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28 du CGCT, les exécutifs locaux, les élus et les suppléants ou titulaires de délégations peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales et civiles. Les mêmes élus ont également droit à la protection de leur collectivité lorsqu'ils sont victimes de menaces dans l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-35, L. 3123-29, L. 4135-29 du CGCT).
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Lire la suite…Décisions • 40
[…] Toutefois, si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, […]
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[…] Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 juin 2018, 16PA03592, Inédit au recueil Lebon
[…] voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales y compris en cas de diffamation ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ; […]
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Philippe Dunoyer alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le régime de protection défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT) au bénéfice des élus locaux de métropole ne s'applique pas aux présidents et membres du Gouvernement, […] Il en résulte une inexplicable injustice. […] Il lui précise en effet que les seules dispositions en la matière ont été introduites à l'article 199-1 de la loi organique statutaire par une disposition de la loi organique du 3 août 2009, mais que cet ajout s'est limité à reprendre les dispositions des articles L. 3123-29 et L. 4135 29 du CGCT bénéficiant aux élus des départements et des régions en cas de violences, […]
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