Article L4142-4 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les régions renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
L'article 1792-5 du Code civil énonce en effet que « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, […] à titre de conclusion, il sera précisé que le droit administratif se révèle, partiellement, plus tolérant : si les articles L. 2131-10, L. 3132-4 et L. 4142-4 du Code général des collectivités territoriales prohibent respectivement aux communes, départements et régions de prendre des délibérations tendant à renoncer directement ou par une clause contractuelle à renoncer à exercer un recours de telles clauses peuvent être insérer avec l'Etat et ses établissements publics (CE, 12 juin 1987, n°42831).
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