Article L4211-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 4 par. I et Loi 82-213 art. 59 al. 5

Entrée en vigueur le 3 août 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 25

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

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Entrée en vigueur le 3 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
19 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] Reste à savoir si en dehors des dispositions touchant précisément à la politique de continuité territoriale, d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, […] deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.

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Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] - des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article C. […] Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Décisions43


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0900300
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que la communauté de communes du Haut Clocher aurait dû procéder à une consultation préalable des communes avant de prendre la décision attaquée, par analogie à la procédure prévue par l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales portant mission de la région ; que, néanmoins, le moyen est inopérant dans la mesure où la procédure précitée ne concerne que la collectivité régionale ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des communes concernées, membres du conseil communautaire, ont été associés à la réflexion effectuée en amont de la délibération attaquée, et jusqu'au vote de celle-ci ;

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  • Communauté de communes·
  • École·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
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  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Unanimité·
  • Données

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0403674
Rejet

[…] — que l'approbation d'une convention d'occupation du domaine public sur une zone aéroportuaire n'exige pas une consultation des élus locaux en application de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Environnement·
  • Canton·
  • Délibération·
  • Domaine public·
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  • Aéroport·
  • Étude d'impact

3Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007919
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les requérants soutiennent que leur qualité de contribuable leur confère un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui engage les finances de la Région ; qu'elle méconnaît le principe de spécialité tel qu'il résulte de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne s'agit pas du développement culturel du territoire régional ; que l'article L. 1115-1 du même code n'attribue pas une compétence internationale et n'étend pas la compétence de la Région à des territoires étrangers ; que la Région a méconnu l'article L. 4132-18 du code précité ; que la délibération attaquée méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Rhône-alpes·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Intérêt pour agir·
  • Conseil régional·
  • Autorité locale·
  • Partenariat·
  • Contribuable·
  • Développement
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Documents parlementaires102

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Actuellement, le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital « d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ». Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d'interprétation susceptible d'affecter la sécurité … Lire la suite…
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-290 vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article réformant le pouvoir des maires dans la lutte contre les dépôts sauvages. Il viendrait compléter la procédure de l'article L. 541-3 du code de l'environnement par un dispositif plus adapté et proportionné aux dépôts causés par les particuliers. Cependant, le dispositif envisagé est en réalité très proche de celui qu'a proposé le Gouvernement dans le projet de loi Engagement et proximité, tel que modifié par une lettre rectificative présentée en … Lire la suite…
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