Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82
Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
En effet, l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur avis conforme de la commission permanente, défendre dans toute action intentée contre le département. […] De même, l'article L. 4231-7 du même code énonce que le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, […]
Lire la suite…[…] "aux motifs que, par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional Poitou-Charentes a, en application des articles L. 4221-5 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables consenties à la SA Filactiv ( ) ; que l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le président du conseil régional intente des actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional » ; que devant le tribunal, […]
[…] ce qui a été consigné par le greffier ; que par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional du Poitou-Charentes a, en application des articles L. 4221-5 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables à la SA Filactiv ; que cette décision est régulière et la constitution de partie civile de la région est recevable, peu important que les conclusions mentionnent le conseil général ;
[…] Vu le mémoire en duplique, enregistré le 7 juin 2011, présenté par la région Bourgogne tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; […] par délibération du 10 mai 2010, le conseil régional de Bourgogne a, ainsi que le permet l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au président de la région Bourgogne, pour la durée de son mandat, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :