Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Modalités particulières de financement / Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue
Article L4332-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 41 (M)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Les charges en matière de formation professionnelle sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
5° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
Commentaires • 7
Décisions • 53
[…] « Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L . 4332 - 1 du code général des collectivités territoriales . / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224. / Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles […]
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[…] salariés visés à l'article L . 722-20 dudit code (…) » ; que l'article 1599 quinquies A du même code dispose : « Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L . 4332 - 1 du code général des collectivités territoriales . […] Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15VE01389
[…] de l'article L . 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, […] qu'aux termes de l'article 1599 quinquies A du même code alors en vigueur : « I. – Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L . 4332 - 1 du code général des collectivités territoriales […]
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Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail. […] L. 6241-10 » ; 3° Les articles L. 6241-3, […]
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