Article L4332-3 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 16 al. 1 (phr 2), 2, 3 et 5

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003

La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
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Le Moniteur · 15 janvier 2010

Le Moniteur · 27 août 2004
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