Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Article L211-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 6
Ainsi, elle a en charge la gestion de la totalité des établissements scolaires locaux d'enseignement (EPLE), y compris les collèges (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT) antérieurement à la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale intervenue le 1er janvier 2018, et les centres d'information et d'orientation. […] Par ailleurs, contrairement aux autres régions où les autorités de l'Etat exercent ces compétences (article L. 211-2 du code de l'éducation), […]
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 214-1 du code de l'éducation prévoient la consultation des autorités de l'État lors des délibérations annuelles relatives au schéma prévisionnel des formations. Le programme prévisionnel des investissements (PPI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (2003-2008) a inscrit prioritairement deux projets de constructions nouvelles de lycées dans le département du Vaucluse, respectivement à Vaison-la-Romaine et à Bollène.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est également satisfaite, compte tenu des moyens énoncés à l'appui de leur requête à fin d'annulation ; que l'omission de la procédure de concertation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'éducation entache d'illégalité l'avis émis par le conseil académique de l'Education nationale le 17 septembre 2009 ; que le conseil général de la Manche ne justifie pas que les règles de quorum définies par l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales auraient été respectées lors de sa délibération du 9 octobre 2009 ; enfin que la procédure d'investigation locale validée, le 3 décembre 2007, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 juin 2023, n° 2115280
[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]
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