Article L211-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version24/02/2005
>
Version10/07/2013
>
Version07/03/2014
>
Version01/07/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 13, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005
10 textes citent l'article

Commentaires6


Lexis Veille · 2 février 2021

M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Ainsi, elle a en charge la gestion de la totalité des établissements scolaires locaux d'enseignement (EPLE), y compris les collèges (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT) antérieurement à la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale intervenue le 1er janvier 2018, et les centres d'information et d'orientation. […] Par ailleurs, contrairement aux autres régions où les autorités de l'Etat exercent ces compétences (article L. 211-2 du code de l'éducation), […]

 Lire la suite…

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

Les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 214-1 du code de l'éducation prévoient la consultation des autorités de l'État lors des délibérations annuelles relatives au schéma prévisionnel des formations. Le programme prévisionnel des investissements (PPI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (2003-2008) a inscrit prioritairement deux projets de constructions nouvelles de lycées dans le département du Vaucluse, respectivement à Vaison-la-Romaine et à Bollène.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal administratif de Caen, 12 avril 2010, n° 1000613
Rejet

[…] — que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est également satisfaite, compte tenu des moyens énoncés à l'appui de leur requête à fin d'annulation ; que l'omission de la procédure de concertation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'éducation entache d'illégalité l'avis émis par le conseil académique de l'Education nationale le 17 septembre 2009 ; que le conseil général de la Manche ne justifie pas que les règles de quorum définies par l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales auraient été respectées lors de sa délibération du 9 octobre 2009 ; enfin que la procédure d'investigation locale validée, le 3 décembre 2007, […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Manche·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Éducation nationale·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2024, n° 2315509
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 juin 2023, n° 2115280
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]

     Lire la suite…
    • Éducation nationale·
    • Enseignement supérieur·
    • Affectation·
    • Justice administrative·
    • Service·
    • Élève·
    • Résultat·
    • Commissaire de justice·
    • Classes·
    • Procédure
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).