Article L211-2 du Code de l'éducation
Article L211-1
Article L211-3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005

Commentaires14

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500854
Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2025

A ce stade, rappelons brièvement le déroulement de cette procédure tel qu'il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret statutaire des enseignants-chercheurs. 3 Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures sont d'abord soumises à l'examen d'un comité de sélection, chargé d'en apprécier notamment les mérites scientifiques. […] Indiquons néanmoins que la décision du ministre ne nous paraît pouvoir être rattachée à aucun des cas pour lesquels l'article L. 211-2 du même code impose une motivation, […]

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2Prononcé le 18 juin 2024 - Sylvie Retailleau 18062024 enseignement supérieur influences etrangere
vie-publique.fr · 18 juin 2024

Avant de vous céder la parole pour votre propos liminaire, il me revient de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, […] nous avions recommandé de prévoir, dans le cadre des décrets pris en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, et en s'inspirant de l'article L. 411-5 du code de la recherche, l'obligation pour les chercheurs de signaler les éventuelles aides dont ils ont pu bénéficier de la part d'États extraeuropéens. […]

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3Compte 6067 - Fournitures scolairesAccès limité
Légibase · 1 février 2024
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Décisions25

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 avril 2018, n° 1700436Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - l'arrêté ministériel du 30 mars 2017 le mutant à Mayotte et l'arrêté ministériel du 26 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 mars 2017 en fixant une nouvelle date d'affectation à Mayotte n'entrent dans aucune des catégories de décisions dont l'article L. 211-2 du code de l'éducation prévoit qu'elles doivent être motivées ;

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2Tribunal administratif de Caen, 5 février 2010, n° 1000141Rejet

[…] compte tenu des moyens énoncés à l'appui de leur requête à fin d'annulation ; que l'omission de la procédure de concertation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'éducation entache d'illégalité l'avis émis par le conseil académique de l'Education nationale le 17 septembre 2009 ; que le conseil général de la Manche ne justifie pas que les règles de quorum définies par l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales auraient été respectées lors de sa délibération du 9 octobre 2009 ; enfin que la procédure d'investigation locale validée, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERTRE, à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES, à M. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 juin 2023, n° 2115280Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).