Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Modalités particulières de financement / Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
Article L4332-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3
Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.
Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe.
Commentaires • 4
Conformément à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, sont bénéficiaires de la dotation de péréquation les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. […]
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] 22. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;
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2. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1901858
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. / Il fixe, le cas échéant, […] L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. / Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. […]
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Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ; […]
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