Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Modalités particulières de financement / Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article L4332-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version19/01/2005
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Version16/07/2006
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006
Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
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