Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 9
Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.
Elle est composée :
1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
2° Du président de l'Assemblée de Corse ;
3° D'un représentant du comité de massif de Corse ;
4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ;
5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération.
Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .
Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II.
En effet, l'article 9 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] dite « 3DS », modifiant l'article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales, entérine une nouvelle composition de cette chambre afin de permettre à toutes les intercommunalités de l'île d'être mieux représentées, […] C'est pourquoi il lui demande s'il va modifier le décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017 relatif à la chambre des territoires de Corse, après avis de l'Assemblée de Corse conformément au V de l'article L. 4422-16 du même code et ce, afin de tenir compte des dernières modifications législatives relatives à la composition de la chambre des territoires.
Lire la suite…Article 1 Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ; 2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ; 3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ; 4° Après l'article L. 1111-3, […]
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L'article L1111-9-1 du code général des collectivités territoriales dispose à cet effet : « I. – Dans chaque région, […] 2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de […] V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L1111-9-1 ». L'article 9 de cette loi 3 DS a modifié l'article L4421-3 du code général des collectivités territoriales en l'adaptant à la situation de la Corse dans les termes suivants : « Une chambre des territoires est créée en Corse. […]
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