Article L4422-9 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 21, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2010

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.

La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à l'élection des vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4133-5.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus.

A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus.

Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] d'une part, qu'« afin de permettre aux titulaires de fonctions exécutives locales de les exercer de façon satisfaisante, le législateur a prévu aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales que sont incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président du conseil général, […] sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales ». […]

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blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-688 DC du 13 février 2014, Loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au…
Conformité

[…] 8. Considérant, toutefois, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-689 DC du 13 février 2014 susvisée, les dispositions de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi déférée, qui renvoient aux incompatibilités prévues par l'article L.O. 141-1 du code électoral, ne sauraient être interprétées comme permettant le cumul du mandat de parlementaire européen avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Parlement européen·
  • Incompatibilité·
  • Mandat·
  • Loi organique·
  • Député·
  • Conseil constitutionnel·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Sénateur·
  • Election·
  • Électeur

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014, Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou…
Non conformité

[…] 11. Considérant, en premier lieu, que, pour toutes les collectivités territoriales dotées d'une assemblée délibérante en métropole, outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a, en adoptant l'article 1 er , estimé que les fonctions de vice-président d'une telle assemblée ne pouvaient être cumulées avec l'exercice du mandat de député ou de sénateur ; que, par suite, les dispositions du 6° de l'article L.O. 141-1 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Loi organique·
  • Député·
  • Sénateur·
  • Incompatibilité·
  • Mandat·
  • Parlementaire·
  • Election·
  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 novembre 1997, 187625, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L.4422-9 du code général des collectivités territoriales imposent de procéder à la désignation simultanée des deux vice-présidents de l'assemblée territoriale de Corse et de prendre en compte, pour apprécier s'il y a lieu de procéder à un vote, le nombre de candidats se déclarant pour l'ensemble des deux postes. […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Collectivité territoriale de corse·
  • Irrégularité de la procédure·
  • Collectivités territoriales·
  • Élections regionales·
  • Élections·
  • Corse·
  • Candidat·
  • Election·
  • Désignation
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