Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
[…] En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. » […] 10. Le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être soumis à la procédure de modification prévue au I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales mais devait, au contraire, faire l'objet d'une procédure de révision, doit être écarté dès lors que, […]
[…] - la délibération litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des articles 7, 8, 11, […] reprenant les dispositions de l'article L. 4422-32 du code général des collectivités territoriales, […] enregistrés le 10 octobre 2021, […] conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales relatif au fonctionnement de l'Assemblée de Corse : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. […]
[…] Par une délibération n° 15/234 AC du 2 octobre 2015, l'Assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement de développement durable de la Corse (PADDUC), édicté sur le fondement des articles L. 4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. » […] 10. […]