Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :
-le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;
-les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;
-les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;
-les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d'éducation, de culture et de langue corse ;
-les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.
Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse - Article 3 I- Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (…) 2° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-9 et L. 4424-10, qui deviennent respectivement les articles L. 4422-36 et L. 4422-37. (…) - Article 12 Les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rétablis : « Art. […] Article L. 4424-11 du CGCT a. […]
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