Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 6
L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.
La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de président et de conseillers exécutifs de Corse en cas d'adoption de la motion de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance.
Ne conviendrait-il donc pas de modifier l'actuel article 49-3, en remplaçant l'actuelle motion de censure provoquée par une « motion de censure (ou de défiance) constructive » ? La « motion de défiance (ou de censure) constructive » a été théorisée, peu après fin de la Seconde Guerre mondiale, par trois éminents professeurs allemands de droit, de sensibilité politique pourtant très différente, Carl Schmitt (1888-1885), Heinrich Wilhelm Herrfahrdt (1890-1969) et Ernst Fraenkel (1898-1975). […] L4422-31 Code général des collectivités territoriales). […]
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