Article L4424-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-11 (M), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 25 (Ab), Loi 91-428 1991-05-13 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-15 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 26

La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.

Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation. Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2 du même code.

Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 14 mai 2019

[…] selon un rythme annuel, entre la collectivité de Corse (CdC) et l'État, inscrit à l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, concernant les moyens attribués à l'académie de Corse relatifs à la structure pédagogique des établissements du second degré. […] Cette situation est inadaptée au caractère insulaire et à la faible démographie notamment (besoin de maintien de classes en milieu rural et de montagne notamment) et donne parfois le sentiment que le ministère de l'éducation nationale a d'ores et déjà défini le volume des dotations académiques, préalablement aux décisions du président du conseil exécutif qui détient pourtant un pouvoir de négociation, […]

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M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Ainsi, elle a en charge la gestion de la totalité des établissements scolaires locaux d'enseignement (EPLE), y compris les collèges (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT) antérieurement à la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale intervenue le 1er janvier 2018, et les centres d'information et d'orientation. […] Par ailleurs, contrairement aux autres régions où les autorités de l'Etat exercent ces compétences (article L. 211-2 du code de l'éducation), […]

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M. de Rocca Serra Camille · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article L. 4424-2, alinéa 1er, du CGCT issu de l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 dispose que la collectivité territoriale de Corse finance, construit, […] cet article modifie des dispositions du code de l'éducation applicables aux seuls départements et régions et, d'autre part, la collectivité territoriale de Corse dispose de compétences particulières en matière d'éducation, fixées par le code général des collectivités territoriales (CGTC, articles L. 4424-1 à L. 4424-5), et a notamment la

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse
Non conformité

[…] 5. Considérant que l'article 1 er de la loi déférée procède à une nouvelle rédaction des articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il insère en outre un article L. 4424-2-1 dans le même code ;

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  • Procédure législative·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Pierre

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3 mai 2004, 03MA01342, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4424-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif.( ) » ; qu'aux termes de l'article L.4424-2 du même code : « le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.( .) »; que ces dispositions ont seulement pour objet d'habiliter le président du conseil exécutif à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par l'assemblée ; qu'à cet effet, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 18 décembre 2006, 02MA01342, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4424-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif.( ) » ; qu'aux termes de l'article L.4424-2 du même code : « le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.( .) »; que ces dispositions ont seulement pour objet d'habiliter le président du conseil exécutif à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par l'assemblée ; qu'à cet effet, […]

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