Article L811-8 du Code rural

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d'enseignement agricole de même niveau.
Ces lycées, centres et établissements d'enseignement sont :
1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;
2° Soit rattachés à l'un de ces établissements publics locaux ;
3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Chaque établissement d'enseignement dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, d'expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.
En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

Commentaires55

Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2025

[…] créé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, aujourd'hui codifié aux articles L. 512-2 et s. du code général de la fonction publique 3 Art. 1-1 du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en […] Il donne en exemple les problèmes 4 Dont les statuts sont fixés par les articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime 5 Décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires 6 CE, 9/10 SSR, 23 mars 2005, Syndicat national de l'enseignement technique agricole public, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

[…] au niveau secondaire, par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) qui peuvent regrouper, aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, des lycées agricoles 1 , […] ainsi que des ateliers technologiques ou exploitations agricoles. […] Pour mémoire, conformément à l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 8 – devenu article L. 512-1 du code général de fonction publique, l'affectation d'un fonctionnaire en position d'activité se définit comme la situation dans laquelle le fonctionnaire exerce les fonctions d'un emploi correspondant à son grade dans les administrations de l'Etat, […]

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2022

Dès avant cette loi, les conventions (bipartites EPLE / collectivité mais avec un modèle cadre fixé par l'Etat) de l'article L. 421-23 du Code de l'éducation permettent certes que la collectivité s'adresse « directement au chef d'établissement » et lui fasse « connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. » Une nouvelle étape fut donc franchie avec cet article 145 de la loi 3DS qui, […] à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, […]

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Décisions212

[…] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). […]

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[…] — il a subi un préjudice esthétique temporaire d'un montant de 8 000 euros ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction applicable : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]

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[…] janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 8 février 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : « Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, […] pendant l'année scolaire définie à l'article L . 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, […] qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « Les activités définies à l'article L. 811 -1 du code rural […]

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