Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
[…] — l'Etat a commis des fautes en procédant à la répartition du produit de la taxe spéciale sur la consommation, alors que cette répartition était de la compétence de la Région, et en ne respectant pas les clés de répartition prévues à l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; […] ladite faute n'est pas en lien direct avec le préjudice dont se prévaut la communauté d'agglomération appelante dès lors qu'il n'appartenait qu'au seul conseil régional de fixer la répartition du produit de la taxe selon les modalités fixées par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'elle puisse en bénéficier.
Article R234-22 Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. Article R234-22-1 Pour l'application en Corse des articles R. 234-1 à R. 234-15, […] il y a lieu de lire : “ 1° Les représentants de la collectivité de Corse sont des conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”. […] Article R234-23 Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…