Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
Article L4424-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11.
Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de l'urbanisme.
Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.
II. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.
III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.
Commentaires • 30
[…] Le législateur est également venu préciser la notion de « consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au travers d'une disposition non codifiée qui a vocation à éclairer la compréhension et l'interprétation de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme. […] […] Les I et II du texte en question ayant modifié les articles 4251-1, 4424-9 et 4433-7 du CGCT d'une part, et les articles L. 123-1, L. 141-3, L. 141-8, L. 151-5 et L. 161-3 du code de l'urbanisme, d'autre part.
Lire la suite…[…] L'article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales relatif au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), lequel dispose " Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. […] "
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales : « III. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan ».
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[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, […] dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet mentionnées à l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ; les cartes des espaces stratégiques agricoles, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition des dispositions de cet article 3 de la directive: « I. […] une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. / II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. / III.-Les projets de plans, schémas, […]
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Désormais, il est demandé aux schémas et plans régionaux de fixer des objectifs intermédiaires imposant tous les 10 ans de réduire progressivement le rythme d'artificialisation afin d'atteindre l'objectif ZAN en 2050 (L. 4251-1 du CGCT pour les SRADDET, L. 4424-9 pour le PADDUC en Corse, L. 4433-7 […] […] L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme renvoyait à un décret le soin d'établir une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.
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