Article L4424-10 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 46 (Ab), Loi 91-428 1991-05-13 art. 46

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-12 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L4422-37 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002

I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

article L. 4424-9, du paragraphe II de l'article L. 4424-11 et du paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article précise que ces espaces peuvent faire l'objet de « documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse ». 4. – Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 reprend les dispositions, antérieurement codifiées à l'article L. 4424-10 du même code, relatives à la possibilité pour l'Assemblée de Corse de fixer, par une délibération particulière et motivée, […]

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Décisions11


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29 mars 2019, 17MA03629, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du III. de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Autorisations unilatérales·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Ingénierie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse·
  • Mer

2Tribunal administratif de Bastia, 19 août 2022, n° 2200947
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () ». Aux termes des dispositions du III de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, […]

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Mer·
  • Espace maritime·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Développement durable·
  • Bateau·
  • Expulsion·
  • Littoral

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 18 novembre 2022, n° 2100199
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement. / ». L'article L.4251-3 du même code dispose que : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, […]

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