Article L4424-10 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 46, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 46 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-12 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L4422-37 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 4

I. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.

A ce titre :

1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;

2° Il recense les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux, ou plans d'eau, figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 dudit code et définit les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n'ont pas été ainsi recensés ou identifiés.

Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du même code.

II. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse met en œuvre les objectifs de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et la coordination ainsi que les objectifs d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité, au sens de l'article L. 1213-3 du même code. A ce titre, il satisfait pour tout ou partie aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.

III. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.

IV. – Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

article L. 4424-9, du paragraphe II de l'article L. 4424-11 et du paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article précise que ces espaces peuvent faire l'objet de « documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse ». 4. – Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 reprend les dispositions, antérieurement codifiées à l'article L. 4424-10 du même code, relatives à la possibilité pour l'Assemblée de Corse de fixer, par une délibération particulière et motivée, […]

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Décisions11


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29 mars 2019, 17MA03629, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du III. de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Autorisations unilatérales·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Ingénierie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse·
  • Mer

2Tribunal administratif de Bastia, 19 août 2022, n° 2200947
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () ». Aux termes des dispositions du III de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, […]

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Mer·
  • Espace maritime·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Développement durable·
  • Bateau·
  • Expulsion·
  • Littoral

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 18 novembre 2022, n° 2100199
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement. / ». L'article L.4251-3 du même code dispose que : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, […]

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