Article L4424-12 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 51, Code général des collectivités territoriales - art. L4424-10 (T), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 51 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-1749 du 5 décembre 2011 - art. 2

I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] Considérant que, selon les associations requérantes, les dispositions de l'article L. 120-1 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement méconnaissent le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 12. […] Le paragraphe II de l'article 45 insère un paragraphe II bis dans l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

[…] services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L . 2224-7 du code général des collectivités territoriales . […] elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. […] Le paragraphe II de l'article 45 insère un paragraphe II bis dans l'article L . 4424 - 12 du code général des collectivités territoriales […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2020

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] Le paragraphe II de l'article 45 insère un paragraphe II bis dans l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, dans les communes soumises cumulativement aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones montagneuses et aux zones littorales, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 11 avril 2024, n° 2200899
Annulation

[…] adopté par délibération n° 15/235 de l'Assemblée de Corse du 2 octobre 2015, et l'annexe 7 de ce plan, approuvée par la délibération n° 15/236 de l'Assemblée de Corse du même jour, prise en application des dispositions précitées du I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, ont entendu préciser la localisation des espaces à protéger en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes où s'appliquent ces dispositions en Corse, il résulte des termes mêmes de la partie 1.3. du livret IV du PADDUC relatif aux orientations réglementaires que le trait de contour des espaces ainsi délimités sur la carte n° 9, […]

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    2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 19 avril 2021, 19MA02510 - 19MA02513, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 12. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et définit les critères et indicateurs constituant un faisceau d'indices de nature à permettre d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse. […] Ces prescriptions, qui apportent des précisions au sens des dispositions du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

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    • Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
    • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
    • Urbanisme et aménagement du territoire·
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    • Règles générales de l'urbanisme·
    • Urbanisme·
    • Urbanisation·
    • Tribunaux administratifs·
    • Permis de construire·
    • Justice administrative

    3Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600464
    Annulation

    […] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet mentionnées à l'article L. 4424-13 du code général des collectivités

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    Documents parlementaires16

    Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Lire la suite…
    Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Lire la suite…
    Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Le dispositif prévu par cet amendement a fait l'objet d'un large échange au sein du groupe d'études littoral de votre Assemblée, et avec le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres. Lire la suite…
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