Article L4424-13 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 52, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 52 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales l4424-3, Code général des collectivités territoriales - art. L4424-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2004
7 textes citent l'article

Commentaires4


LGP Avocats · 11 avril 2024

Il appartient au SRADDET, dans son rapport d'objectifs, de décliner territorialement les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional selon les critères posés à l'article R.4251-3 du code général des collectivités territoriales. Des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer cette déclinaison territoriale ainsi que l'indique l'article R.4251-8-1 du même code. […] L.4251-5 (Préfet, Conseils Départementaux, EPCI compétents en matière de PLU, etc.), L.4424-13 et L.4433-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme. […] #8217;article L.111-26.

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AdDen Avocats · 23 septembre 2010

[…] Article L. 2223-40, alinéa 3 CGCT « Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir […] lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique selon les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-6 du code de l'environnement […] » Article L. 4424-13 CGCT PADD de la Corse Article L. 621-30-1 du Code du patrimoine

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Décisions18


1Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600452
Annulation

[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, […] dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet mentionnées à l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ; les cartes des espaces stratégiques agricoles, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0600940
Rejet

[…] n'étaient pas opposables au plan local d'urbanisme nord-ouest, dont l'élaboration a été prescrite le 10 décembre 2001 et qui a été approuvé le 7 juillet 2005, en application de l'article 5 de l'ordonnance précitée aux termes duquel : « Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux plans, schémas, projets et autres documents visés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement, à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-13 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales dont l'élaboration ou la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui ont été approuvés avant le 21 juillet 2006 » ; qu'en tout état de cause, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600454
Annulation

[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, […] dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet mentionnées à l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ; les cartes des espaces stratégiques agricoles, […]

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