Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.
Elle s'ouvre avec le lancement par l'Assemblée de Corse, compétente en application de l'article L. 4424-19 du CGCT pour définir les modalités d'organisation du transport maritime entre la Corse et toute destination en France, d'une nouvelle procédure d'attribution d'une délégation de service public pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. […] L'appréciation portée en l'espèce par la Cour sur la conformité de l'offre de la société Corsica à l'article 6-2 du règlement de la consultation nous semble ensuite exempte de dénaturation. […] Les cinq moyens suivants, qui nous retiendront plus longtemps, […]
Lire la suite…[…] et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne afférente ainsi que les dispositions du Code général des collectivités territoriales (L. 4424-19 du CGCT[2]) qui rappellent que la Collectivité territoriale de Corse est à l'initiative de la définition de l'intérêt local en matière de transport visant à atténuer les contraintes de l'insularité. […] La notion de continuité est un critère « classique » de l'analyse des principes généraux applicables aux obligations de services publics au sens de l'article 16 du règlement n°1008/2008 du 24 septembre 2008[1] , avec les critères de prix ou de capacité minimale du transporteur aérien. […]
Lire la suite…[…] En 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions d'€ courants SNCM 5 400 3 471 2 310 2 520 2 108 2 163 2 156 1 906 CF 8 610 10 600 13.220 13 980 16 177 16 859 18 616 15 366 Total 15 010 14 071 15 530 16 500 18 285 19 022 20 772 17 272 2. […] selon l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales déterminée en fonction de la « durée normale d'amortissement » des investissements réalisés par le délégataire. […] aux termes de l'article L. 4424-18 de ce code : « La collectivité territoriale de Corse définit, […] l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles la CTC et l'OTC exercent leurs compétences en matière de service public de continuité territoriale. […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, […] en particulier en matière de desserte et de tarifs » ; que le premier alinéa de l'article L. 4424-19 du même code ajoute : « Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. […]
[…] termes de l'article L. 4424 -20 du code général des collectivités territoriales : « Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, […] l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, […] L'office répartit la partie des crédits mentionnés à l'article L . 4425-26 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424 […]
Le tribunal a tout d'abord estimé que la mission ainsi confiée à cet office entrait bien dans le champ de sa compétence définie par les articles L. 4424-19 et L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales et relative aux obligations de service public imposées pour assurer le principe de continuité territoriale, et n'avait pour objet ou pour effet de lui confier une mission de police portuaire relevant de la seule compétence des autorités de police portuaire.
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