Article L4424-25 du Code général des collectivités territoriales
Article L4424-24
Article L4424-26

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural et de la pêche maritime sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Bastia, 20 novembre 2014, n° 1300826Annulation

[…] Considérant que l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ; qu'en vertu de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte du parc régional de la Corse est un établissement public qui relève, selon l'article L.4424-25 du même code, de la collectivité territoriale de la Corse ;

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