Article L4425-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. I, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 78 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-22 (VD)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° (paragraphe abrogé)

2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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