Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
[…] « aux motifs qu'en l'espèce il est reproché aux prévenus de s'être soustrait au paiement du droit de passeport prévu par les articles 237 à 240 du code des douanes ; que l'article 238 du code des douanes prévoit que ce droit qui est d'un montant équivalent au droit annuel de francisation doit être perçu sur les navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ou dont ces personnes ont la jouissance ; que ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire ; que les navires de commerce sont exonérés de ce droit annuel de navigation en application de l'article 223 du code des douanes ; que pour se faire trois conditions doivent être remplies :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84, 85, 238, 239, 240, 336, 411, 412-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Or, Monsieur [Z] [L] s'est expressément appuyé sur la motivation de la Cour d'appel de Dijon pour contester la régularité de la mise en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, en indiquant que “la mise en demeure vise les droits annuels de passeport des années 2010 à 2016 en retenant le fondement légal des articles 237 à 240 du code des douanes alors applicables (…) Or, force est de constater que les avis de mises en recouvrement joints à la mise en demeure concernent tous les droits annuels de francisation et de navigation visant le fondement légal des articles 223 et suivants du code des douanes”.