Article L4425-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 78 (Ab), Loi 91-428 1991-05-13 art. 78 par. II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-24 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.

Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

Toutefois :

– pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;

– pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application des articles L211-2 et L223-3 du nouveau code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert.

Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.

Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
9 textes citent l'article

Commentaire1


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En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

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Décision1


1CADA, Avis du 8 juillet 2021, Collectivité territoriale de Corse, n° 20213729

[…] La commission relève, en outre, que l'article L4425-2 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président du conseil exécutif de Corse de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation de l'année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. […]

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