Article L4425-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 39

La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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