Article L4432-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 13 (Ab), Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)
Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 12 décembre 2009
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Commentaire1


M. Vannson François · Questions parlementaires · 3 mai 2011

François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article L. 195 du code électoral. L'alinéa 14 de l'article précité dispose que ne peuvent être élus membres du conseil général « les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ». […] L'article L. 4432-4 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 imposait la même restriction, renvoyant à l'article L. 195 du code électoral. […]

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