Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 1 : Compétences du conseil régional
Article L4433-4-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 5
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon l'environnement géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer
[…] 12. Considérant que le titre V de la loi, intitulé « De l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional », est composé des articles 42 et 43 ; que l'article 42 de la loi insère dans le code général des collectivités territoriales les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ; que l'article 43 introduit dans le même code les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ;
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