Article L4433-8 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 4 (M), Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement Aux article L. 414-9 du code de l'environnement , sans pour autant s'y substituer.3.2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 131-1 et L. 131-2 du code de l'urbanisme et L. 4251-3, L. 4424-9 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ).La traduction de la Trame verte et bleue dans ces documents peut se concrétiser dans le règlement graphique et écrit, notamment à travers l'inscription d'orientations ou de prescriptions de nature à assurer la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence […] de schémas directeurs et de schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas d'aménagement régionaux et qu'en application de l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, ces schémas valent schéma de mise en valeur de la mer ; que la zone du Four à Chaux n'étant couverte, à l'époque du litige, par aucun schéma directeur ni schéma de secteur, les dispositions […]

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Décisions36


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 mars 2020, 19BX00330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière (…) de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, (…) la localisation préférentielle des extensions urbaines, (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code : « (…) les plans locaux d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédure d'élaboration·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Goyave·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal

2Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] La société Centrale des carrières soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact n'est pas précisé ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du plan d'occupation des sols de Sainte-Luce est inopérante ; que, subsidiairement, ce plan n'est pas incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Martinique ; que, très subsidiairement, les dispositions concernées du schéma d'aménagement régional sont inapplicables, voire illégales, en ce qu'elles méconnaissent les articles L. 4433-7 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'article L. 515-4 du code de l'environnement, ni l'arrêté du 22 décembre 1994 n'ont été méconnus ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 09-15.145, Inédit
Cassation

[…] qui constitue un document d'orientation en matière d'urbanisme et ne fixe pas la destination des sols, ni ne classe la zone d'extension urbaine qu'il institue dans un secteur constructible du plan d'occupation des sols, au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ni n'impose aux communes concernées de le faire ; qu'en relevant, […] la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L. 4433-7, L. 4433-8 et R. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ; […] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 799/08 rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, […]

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