Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer
Article L4433-15-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
[…] Article 82 (article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des collectivités territoriales ultramarines en matière de ressources biologiques de la mer et de ressources halieutique
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