Article L4433-15-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/12/2000
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Version31/03/2011
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Version18/12/2015
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.

Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 82 (article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des collectivités territoriales ultramarines en matière de ressources biologiques de la mer et de ressources halieutique

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