Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Les régions de Guadeloupe et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont associés, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Ils sont consultés par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.
Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte exercent les compétences définies aux articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier.
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
[…] — la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; […] 5. D'une part, en vertu des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 48 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et de l'article L. 611-31 du code minier, relèvent notamment de la compétence des régions d'Outre-mer, lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, « 1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ».