Article L4433-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version20/12/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 21 (Ab), Loi 84-747 1984-08-02 art. 21

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003

Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de services.

Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

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