Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
Et le dernier alinéa précise qu' « ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ». 5. […] L. 351-1 à L. 352-1) et les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives (art. L. 361-1 à L. 363-1). 4 Pour vous en convaincre, il nous faut vous rappeler que les collectivités territoriales peuvent organiser des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 4 et L. 551-1 5 du code de l'éducation. […] En outre, le même article L. 216-1 du code précise que les communes, notamment, en supportent la charge financière, […]
Lire la suite…[…] 67-02-05-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — il n'existait aucun moyen paraissant en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; en effet, elle n'a aucunement méconnu l'étendue de sa compétence en matière d'éducation dès lors que l'article L. 521-3 du code de l'éducation lui donne compétence en matière de modification des heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement, que les articles L. 211-1 et D. 521 -11 du code de l'éducation lui donne compétence en matière d'aménagement des temps scolaires et que l'article L. 216-1 du code de l'éducation donne compétence exclusive aux communes s'agissant des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires ; […]
[…] 30-02-01-02 […] — le refus de la commune est illégal et préjudiciable aux droits des élèves et des enseignants concernés ; il méconnait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; […] Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. […]
Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.
Lire la suite…