Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 4 : Actions culturelles / Sous-section 1 : Education et recherche
Article L4433-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version28/06/2015
Entrée en vigueur le 28 juin 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-737 du 25 juin 2015 - art. 3
Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.
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