Article LO4435-5 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.