Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Règles générales
Article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 232
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus.
Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus.
L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 20 000 habitants ou plus.
Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.
Commentaires • 169
En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.
Lire la suite…En effet, Mme la députée constate que le droit à l'information des élus est consacré à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, […] aux conseillers régionaux (article L. 4132-17 du CGCT), aux conseillers communautaires (article L. 2121-13 par renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT) ainsi qu'aux conseillers municipaux d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas conseillers communautaires (article L. 5211-40-2 du CGCT). […] L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que "tout membre du conseil municipal a le droit, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 39-08-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, […] dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C […] En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
[…] 68-01-01-01-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L 5211-1. du code général des collectivités territoriales prévoit : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre… » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]
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[…] en raison de l'obligation légale d'examen de l'ensemble des moyens prévue à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, […] Cne de […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. […] » Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, […]
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