Article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 142

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.


Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.


Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.


Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l' article L. 511-1 du code de l'environnement .

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires302

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3Préparation budgétaire 2026 : L’étau se resserre sur la TEOM
riviereavocats.com · 18 décembre 2025

Il apparait ainsi une invalidation systématique de tout excédent de produit supérieur à 15 %12 voire, désormais, à 12-14 %13 selon les années et les territoires. À l'inverse, des taux entraînant des excédents de 47 % ou 52,9 % demeurent jugés manifestement disproportionnés14. […] Quelques précisions Conseil d'État, 19 novembre 2025, n°487829 Articles L. 2121-12, L 2121-13, L. 2312-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales Conseil d'État, 12 novembre 2025, n°501632, n°501633, […]

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1Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2013, n° 1100326Rejet

[…] Vu la loi 2000-321du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'urbanisme : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]

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