Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Règles générales
Article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 81
Commentaires • 76
Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […]
En particulier, l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président est l'organe exécutif du syndicat intercommunal. […]
Lire la suite…Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […] Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie, pour l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […]
Lire la suite…Décisions • 429
[…] 2. L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant () ». Il résulte en outre du 16° de l'article L. 2122-22, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 du même code, que le président de l'établissement peut être chargé, par délégation de l'organe délibérant, d'intenter au nom de l'établissement les actions en justice ou de le défendre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par l'organe délibérant.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ; que s'appliquent donc également aux syndicats de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des articles L. 2122-1 du même code concernant les maires et les adjoints, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 10 février 2017, n° 1504513
[…] — en s'abstenant de consulter les membres du conseil communautaire sur l'opportunité d'un renouvellement du bureau, le président du conseil communautaire a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés d'agglomération en vertu des dispositions de l'article L. 5211-2 du même code ;
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