Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes
Article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 236
I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.
I bis. – (Abrogé)
II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code.
Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
Commentaires • 66
Le maire de Saint-Etienne, faisant usage des compétences qui lui sont dévolues par le code général des collectivités territoriales, a pris le 15 octobre 2015 un arrêté portant « code de la tranquillité publique » dont l'art. 1er dispose : « Sont interdites du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l'article 5, accompagnées ou non de sollicitations […] 1° de l'article L. 625-7 (devenu L. 821-10) du CESEDA - Question jugée de caractère sérieux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Le préfet soutient que le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales en procédant à la nomination de ses délégués au SIVOS et non à leur élection ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-7 du même code :
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] 28-07-03 […] — que les formes et la procédure prévues aux articles L.2121-21 et L.5211-7 du code général des collectivités territoriales ont été respectées pour le déroulement du scrutin du 4 octobre 2008 ; que le vote a eu lieu à bulletins secrets et que le maire a lancé des appels à candidature pour chaque poste à pourvoir ; que M. Y Z et son suppléant ont pu normalement se présenter à l'élection des deux délégués de la commune au SIEAM ; que contrairement à ce que prétend le requérant il n'y pas eu deux tours de scrutin mais un seul tour de scrutin pour l'élection de chaque délégué ;
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Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]
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