Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Article L5211-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 42
Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent.
La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 37
Décisions • 5
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L.2123-18-1 et D.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et le refus de Toulouse métropole de la rembourser des frais engagés, en application des dispositions de l'article L.5211-13 du même code, est entaché d'une erreur de droit dès lors les frais d'aide technique visés par ces textes comprennent les frais engagés par les élus en situation de handicap pour préparer les séances des conseils municipaux et intercommunaux ;
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] les types de trajet susceptibles d'être remboursés ainsi que, dans les cas où il pourrait y avoir doute, la collectivité à la charge de laquelle lesdits remboursements doivent être imputés ; qu'il en est notamment ainsi dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale puisque l'article L. 5211-13 CGCT, cité par l'appelant, précise, entre autres dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2023, n° 2204768
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L.5211-13 et D.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune exclusion liée au lieu de la réunion ne peut être opposée à sa demande de remboursement des frais spécifiques de déplacement d'accompagnement et d'aide technique et que désormais les élus métropolitains en situation de handicap peuvent bénéficier des mêmes conditions de remboursement des frais spécifiques que les élus municipaux ;
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Les dispositions des articles L. 2123-18-1 et R. 2123-22-3 du code général des collectivités territoriales ouvrent un droit à remboursement de frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique induits par l'exercice d'un mandat local pour les personnes atteintes d'un handicap impactant leur mobilité. […] Il est désormais inscrit à l'article L. 5211-13 du CGCT. […] Ainsi, en application de l'abattement spécifique prévu à l'article L. 1621-1 du CGCT, […]
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