Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 5 : Modifications statutaires / Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation
Article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 75 (V)
Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C et des V et VI de l'article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 98
Une commune peut se retirer de sa communauté de communes de rattachement, afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les conditions fixées aux articles L. 5211-19 (procédure dite de droit commun) ou L. 5214-26 (procédure dite dérogatoire) du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Si ces avis obligatoires ne lient pas le représentant de l'Etat, il lui appartient d'apprécier le respect des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) énoncées à l'article L. 5210-1-1 du CGCT, […]
Lire la suite…La révision des statuts d'un syndicat de communes est principalement régie par les dispositions de droit commun applicables en la matière à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, codifiées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences (article L.5211-17), […] un retrait de commune (article L.5211-19) ou une autre modification statutaire (article L.5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l'objet d'une procédure prévue à l'article L.5212-7-1 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, […] La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; … » ; qu'aux termes de l'article L.5211-19 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, […]
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[…] que la commune requérante ne démontre pas que le coût induit par habitant pour le maintien des services mis en place par la communauté de communes sera nécessairement plus élevé ; que s'agissant de l'élimination des déchets ménagers, le Syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (Syded) auquel adhère la communauté de communes peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales pour obtenir une compensation de la perte de population ; que le potentiel financier agrégé de la communauté d'agglomération est inférieur à celui de la communauté de communes ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2016, n° 1403908
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, applicable aux syndicats mixtes en vertu du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. (…) / Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. […]
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En effet, aux termes de l'article L. 5216-1 du Code général des collectivité territoriale (CGCT) une communauté d'agglomération doit former « un ensemble de plus de 50.000 habitants […] autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants ». Ce principe souffre, toutefois, de plusieurs exceptions, le législateur écartant par exemple le seuil démographique de 50.000 habitants à 30.000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. […] […] En effet, le Tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des dispositions générales de l'article L. 5211-19 du CGCT, ni des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de ces dispositions, que le retrait d'une commune d'un EPCI était soumis à une condition de seuil de population.
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